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Droit des affaires, Droit Pénal
Le droit du surendettement
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INFORMATIONS RELATIVES DU SURENDETTEMENT: (cliquez ci-dessous)

- Les personnes éligibles à la procédure de surendettement
- Les dettes
- Le dépôt du dossier
- Votre demande est recevable
- L'élaboration du plan conventionnel de redressement
- Les recommandations proposées par la commission
- Le sort des procédures d'exécution pendant la procédure de traitement de surendettement
- Votre demande est irrecevable
- La procédure de rétablissement personnel

LES PERSONNES ELIGIBLES A LA PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

Il ne suffit pas de ne pas pouvoir régler ses dettes pour bénéficier de la procédure de traitement du surendettement. En effet, certaines personnes sont exclues du bénéfice de ces dispositions.

La procédure de surendettement est réservée aux personnes physiques surendettées de bonne foi ne pouvant pas faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles, résidantes en France ou étant françaises et ne relevant pas d’une procédure collective de règlement d'un passif professionnel ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis un an.

Quelles sont les personnes concernées ?

Etre une personne physique :
Cela exclue donc les personnes morales qui relèvent des dispositions sur les procédures collectives traitées par le Tribunal de Commerce.

Etre surendettée
Le surendettement est l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de vos dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Concrètement, on compare le passif du débiteur constitué des dettes non professionnelles et l’actif dont il dispose c’est-à-dire les ressources du débiteur et l’ensembles des biens.

Etre de bonne foi
L’article L.330-1 du Code de la Consommation subordonne le bénéfice de la Loi sur le traitement du surendettement à la bonne foi du débiteur, sans toutefois en donner la définition.

Il est important de préciser que le débiteur est présumé de bonne foi ; il appartient donc à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.

La bonne foi va donc être appréciée au cas par cas, au moment du dépôt du dossier devant la commission mais également au moment des faits qui sont à l’origine du surendettement.

C’est ainsi que certains comportements comme :

  • mentir sur l’état réel des charges et/ou des ressources lors de la souscription des divers emprunts,
  • chercher délibérément à vivre au dessus de ses moyens,
  • accumuler arriéré alors que les ressources sont suffisantes,
  • ne pas avoir respecter un premier plan,
  • les personnes qui ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts pour bénéficier de la procédure de traitement de surendettement,
  • dissimuler une ou des dettes à la commission etc.…
ont pu ainsi être qualifiés de mauvaise foi par les Juges.

S’il s’agit d’un couple vivant en concubinage, la mauvaise foi de l’un n’entraîne pas systématiquement le rejet du dossier. En effet, la Cour de Cassation a considéré qu’il appartenait à la Commission et/ou au Juge d’apprécier successivement la bonne foi de chacun des concubins. Il en est de même pour les couples mariés.

Etre Français ou étranger résidant en France
Les procédures de traitement du surendettement sont applicables à tout débiteur français ou étranger résidant en France.

En principe, ces mesures ne concernent pas les personnes domiciliées à l'étranger. Toutefois, depuis la circulaire du 24 mars 1999 (article L.331-3 du Code de la Consommation) un débiteur de nationalité française domicilié hors de France et qui a contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France est autorisé à saisir la commission de surendettement pour le traitement de son endettement.

Ne pas relever d'une procédure collective de règlement d'un passif professionnel 
Les procédures de traitement du surendettement définies par le code de la consommation ne s'appliquent pas aux débiteurs professionnels susceptibles de faire l'objet d'une procédure collective de règlement de leur passif. Cela concerne donc :

- les commerçants qui relèvent des procédures instituées par les lois no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement des entreprises et à la liquidation judiciaire,
- les agriculteurs pour lesquels la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 a organisé les procédures de règlement amiable, de redressement et de liquidation judiciaires,
- les professions libérales pour les dettes occasionnées dans le cadre de leur exercice professionnel.

 

Ou ayant cessé leur activité professionnelle 

L'exclusion des débiteurs professionnels ne concerne pas ceux qui ont cessé leur activité.

En conséquence, les procédures définies par le code de la consommation peuvent donc s'appliquer :

- aux artisans agriculteurs qui, depuis plus d'un an, ont cessé « de facto » leur activité
- aux commerçants qui, depuis plus d'un an, ont été radiés du Registre de commerce

Néanmoins, il faut toutefois que leur endettement ne soit pas lié à leur activité professionnelle passée.

Valérie GOUTTE - Avocat à la Cour - 46, rue de la Victoire - 75 009 Paris
Téléphone: 01.53.25.14.40 - Télécopie: 01.53.25.14.44