Valérie GOUTTE Avocat à la cour

Les personnes éligibles a la procédure de surendettement

Il ne suffit pas de ne pas pouvoir régler ses dettes pour bénéficier de la procédure de traitement du surendettement. En effet, certaines personnes sont exclues du bénéfice de ces dispositions.

La procédure de surendettement est réservée aux personnes physiques surendettées de bonne foi ne pouvant pas faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles, résidant en France ou étant françaises et ne relevant pas d’une procédure collective de règlement d'un passif professionnel ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis un an.

QUELLES SONT LES PERSONNES CONCERNÉES ?

Etre une personne physique : Cela exclue donc les personnes morales qui relèvent des dispositions sur les procédures collectives traitées par le Tribunal de Commerce.

Etre surendettée Le surendettement est l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de vos dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Concrètement, on compare le passif du débiteur constitué des dettes non professionnelles et l’actif dont il dispose c’est-à-dire les ressources du débiteur et l’ensemble des biens.

Etre de bonne foi L’article L.330-1 du Code de la Consommation subordonne le bénéfice de la Loi sur le traitement du surendettement à la bonne foi du débiteur, sans toutefois en donner la définition.

Il est important de préciser que le débiteur est présumé de bonne foi ; il appartient donc à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.

La bonne foi va donc être appréciée au cas par cas, au moment du dépôt du dossier devant la commission mais également au moment des faits qui sont à l’origine du surendettement.

C’est ainsi que certains comportements comme :

  • mentir sur l’état réel des charges et/ou des ressources lors de la souscription des divers emprunts,
  • chercher délibérément à vivre au-dessus de ses moyens,
  • accumuler arriéré alors que les ressources sont suffisantes,
  • ne pas avoir respecté un premier plan,
  • les personnes qui ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts pour bénéficier de la procédure de traitement de surendettement,
  • dissimuler une ou des dettes à la commission,
  • dissimuler la consistance réelle de son patrimoine etc.…

ont pu ainsi être qualifiés de mauvaise foi par les Juges.

S’il s’agit d’un couple vivant en concubinage, la mauvaise foi de l’un n’entraîne pas systématiquement le rejet du dossier. En effet, la Cour de Cassation a considéré qu’il appartenait à la Commission et/ou au Juge d’apprécier successivement la bonne foi de chacun des concubins. Il en est de même pour les couples mariés.

Etre Français ou étranger résidant en France Les procédures de traitement du surendettement sont applicables à tout débiteur français ou étranger résidant en France.

En principe, ces mesures ne concernent pas les personnes domiciliées à l'étranger. Toutefois, depuis la circulaire du 24 mars 1999 (article L.331-3 du Code de la Consommation) un débiteur de nationalité française domicilié hors de France et qui a contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France est autorisé à saisir la commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de ses créanciers pour le traitement de son endettement.

Ne pas relever d'une procédure collective de règlement d'un passif professionnel La procédure de traitement du surendettement définie par le code de la consommation ne s’applique pas aux débiteurs professionnels susceptibles de faire l'objet d'une procédure collective de règlement de leur passif. Cela concerne donc :

  • Les commerçants qui relèvent des procédures instituées par les lois no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement des entreprises et à la liquidation judiciaire,
  • Les agriculteurs pour lesquels la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 a organisé les procédures de règlement amiable, de redressement et de liquidation judiciaires,
  • Les professions libérales,
  • Les auto entrepreneurs,

OU AYANT CESSÉ LEUR ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

L'exclusion des débiteurs professionnels ne concerne pas ceux qui ont cessé leur activité depuis un an.

De même

En conséquence, les procédures définies par le code de la consommation peuvent donc s'appliquer :

- aux artisans agriculteurs qui, depuis plus d'un an, ont cessé « de facto » leur activité- aux commerçants qui, depuis plus d'un an, ont été radiés du Registre de commerce

Néanmoins, il faut toutefois que leur endettement ne soit pas lié à leur activité professionnelle passée.

De même le conjoint d’une personne exclue de la procédure, peut déposer une demande s’il n’exerce pas lui-même une des professions exclue.

Tout comme les entrepreneurs ayant constitué une entreprise individuelle à responsabilité limitée peuvent désormais bénéficier de la procédure de surendettement pour la partie de leur patrimoine non affecté à une activité professionnelle.

Le cas de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) Normalement, la commission doit rejeter toute demande venant de personnes pouvant bénéficières procédures collectives du code du commerce (artisans, agriculteurs, auto-entrepreneurs…).Toutefois, l’EIRL, dont la spécificité est d’avoiraffecté à son activité professionnelle un patrimoine dédié, distinct de son patrimoine personnel, peut bénéficier également de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.

Pour être éligible, il doit toutefois démontrer que son surendettement résulte exclusivement de dettes non professionnelles. Si l’entrepreneur a recours à une procédurerelevant du code du commerce avant la saisine de la commission de surendettement, ou entre le dépôt du dossier et la mise en œuvre desmesures de traitement, il doit en informerimpérativement la commission. Cette information doit permettre à la commission de prendredes mesures de traitement adaptées, en adéquation avec les perspectives de revenus professionnelsdu débiteur.

Dans le cas où l’entrepreneur omettrait d’en informer la commission, celle-ci pourrait prononcerl’irrecevabilité pour absence de bonne foi, voire prononcer la déchéance de la procédure.

LE CAS DES ÉTRANGERS

Dès lors qu’il réside en France, un étranger est en droit de saisir la commission de surendettement, même si les dettes ont toutes été contractées à l’étranger.

En revanche, la loi ou les règlements n’abordent pas la question d’un étranger en situation irrégulière.

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