La recevabilité de votre demande de surendettement par la commission entraine automatiquement la suspension des procédures d'exécution en cours et à venir, portant sur les dettes autres que les dettes alimentaires.
Les procédures d'exécution qui sont suspendues et interdites peuvent être :
La suspension ne concerne pas les poursuites relatives aux dettes alimentaires telles que : pension alimentaire, prestation compensatoire, devoir de secours etc…
La suspension des procédures d’expulsion n’est pas automatique.
Toutefois, dans le cas de procédure d'expulsion d'un locataire de son logement, le juge d'instance peut être saisi par la commission (ou par le président de la commission, son délégué, le représentant local de la Banque de France ou le débiteur) pour solliciter la suspensionaux fins de sa suspension.
En revanche, la suspension ne peut être ordonnée si la mesure d'expulsion résulte d'un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière,
Dans ce cas, si la vente forcée (vente aux enchères) a été ordonnée, le report de date d'adjudication, et par conséquent l'expulsion du propriétaire, ne peut résulter que d'une décision du juge de la saisie immobilière, et non pas d'une décision du juge saisi dans le cadre de la procédure de surendettement.
Dans les deux cas, le locataire ou le propriétaire peut être ainsi maintenu dans son logement jusqu'à une décision d'orientation de son dossier, sans pouvoir excéder 1 an.
La suspension est acquise pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
La décision de suspension des mesures d'exécution interdit temporairement aux créanciers de continuer leurs poursuites.
La décision de suspension des mesures d'exécution stoppe les avis à tiers détenteurs délivrés moins de deux mois avant la notification de l'ordonnance de suspension des mesures d'exécution et stoppe les saisies attribution en cours de validation ainsi que les saisies mobilières ou immobilières (Loi du 29 juillet 1998).
Bien entendu, en contrepartie le débiteur ne peut en aucun cas aggraver sa situation, et d'ailleurs le juge lui interdit formellement de régler des créances autre que les créances alimentaires (pensions alimentaires, prestations compensatoires etc...), de donner des garanties ou des sûretés (caution, hypothèque etc...).
La recevabilité de la demande et la suspension entraînent l’interdiction pour le surendetté :
La décision de suspension des mesures d'exécution n'empêche nullement le créancier de prendre ses précautions et obtenir un titre exécutoire (jugement ou ordonnance) en sachant parfaitement qu'il ne pourra l'exécuter qu'ultérieurement.
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