Valérie GOUTTE Avocat à la cour

Les personnes éligibles a la procédure de surendettement

Il ne suffit pas de ne pas pouvoir régler ses dettes pour bénéficier de la procédure de traitement du surendettement. En effet, certaines personnes sont exclues du bénéfice de ces dispositions.

La procédure de surendettement est réservée aux personnes physiques surendettées de bonne foi ne pouvant pas faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles, résidant en France ou étant françaises et ne relevant pas d’une procédure collective de règlement d'un passif professionnel ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis un an.

QUELLES SONT LES PERSONNES CONCERNÉES ?

Être une personne physique : Cela exclue donc les personnes morales qui relèvent des dispositions sur les procédures collectives traitées par le Tribunal de Commerce.

Être surendettée : Le surendettement est l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de vos dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Concrètement, on compare le passif du débiteur constitué des dettes non professionnelles et l’actif dont il dispose c’est-à-dire les ressources du débiteur et l’ensemble des biens.

Être de bonne foi : L’article L.711-1 du Code de la Consommation subordonne le bénéfice de la Loi sur le traitement du surendettement à la bonne foi du débiteur, sans toutefois en donner la définition.

Il est important de préciser que le débiteur est présumé de bonne foi ; il appartient donc à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.

La bonne foi va donc être appréciée au cas par cas, au moment du dépôt du dossier devant la commission mais également au moment des faits qui sont à l’origine du surendettement.

C’est ainsi que certains comportements, dont quelques exemples ci-dessous, ont pu ainsi être qualifiés de mauvaise foi par les Juges :

  • mentir sur l’état réel des charges et/ou des ressources lors de la souscription des divers emprunts ;
  • chercher délibérément à vivre au-dessus de ses moyens ;
  • accumuler arriéré alors que les ressources sont suffisantes ;
  • ne pas avoir respecté un premier plan ;
  • les personnes qui ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts pour bénéficier de la procédure de traitement de surendettement ;
  • dissimuler une ou des dettes à la commission ;
  • dissimuler la consistance réelle de son patrimoine etc.

S’il s’agit d’un couple vivant en concubinage, la mauvaise foi de l’un n’entraîne pas systématiquement le rejet du dossier. En effet, la Cour de Cassation a considéré qu’il appartenait à la Commission et/ou au Juge d’apprécier successivement la bonne foi de chacun des concubins. Il en est de même pour les couples mariés.

Être Français ou étranger résidant en France

La procédure de surendettement est applicable à tout débiteur français ou étranger résidant en France, dès lors qu’il remplit les conditions prévues par les articles L.711-1 et suivants du Code de la consommation.

En principe, cette procédure ne concerne pas les personnes domiciliées à l’étranger.

Toutefois, un débiteur de nationalité française domicilié hors de France peut saisir une commission de surendettement lorsque les dettes invoquées sont non professionnelles, sont nées en France et ont été contractées auprès de créanciers établis en France.

Dans cette hypothèse, la commission territorialement compétente est celle du lieu d’établissement de l’un des créanciers en France.

Les dettes contractées à l’étranger n’entrent pas dans le champ d’application de la procédure française de surendettement et ne peuvent pas être prises en compte.

Ne pas relever d'une procédure collective de règlement d'un passif professionnel

La procédure de surendettement des particuliers ne s’applique pas aux débiteurs qui relèvent encore des procédures collectives prévues par le Code de commerce ou les textes spéciaux, notamment :

  • les commerçants ;
  • les artisans ;
  • les agriculteurs ;
  • les professions libérales ;
  • les micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs),

lorsqu’ils sont toujours susceptibles de faire l’objet d’une procédure collective.

En revanche, la procédure de surendettement peut s’appliquer aux personnes ayant cessé leur activité professionnelle et ne relevant plus d’aucune procédure collective, à condition que leur endettement soit exclusivement ou principalement non professionnel.

Ainsi, peuvent notamment bénéficier de la procédure :

  • les commerçants radiés ;
  • les artisans ou agriculteurs ayant cessé leur activité ;
  • dès lors qu’ils ne relèvent plus du Code de commerce et que les dettes invoquées ne sont pas liées à l’ancienne activité professionnelle.

Le conjoint d’une personne exclue peut déposer un dossier s’il n’exerce pas lui-même une activité exclue.

Le cas de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)

Pour les EIRL constituées antérieurement à la réforme de 2022, la procédure de surendettement peut s’appliquer à la partie du patrimoine non affectée à l’activité professionnelle, sous réserve que le surendettement résulte exclusivement de dettes non professionnelles.

L’entrepreneur est tenu d’informer la commission de toute procédure relevant du Code de commerce engagée avant ou pendant l’instruction du dossier, à défaut de quoi l’irrecevabilité ou la déchéance de la procédure pourrait être prononcée pour absence de bonne foi.

LE CAS DES ÉTRANGERS

Un étranger peut saisir la commission de surendettement dès lors qu’il réside effectivement en France, sous réserve de remplir les conditions prévues par les articles L.711-1 et suivants du Code de la consommation.

Les textes ne subordonnent pas l’accès à la procédure à la régularité du séjour.
En pratique, la commission apprécie la recevabilité du dossier au regard de la résidence effective, de la bonne foi du débiteur et de l’ensemble de sa situation personnelle et financière.

Les dettes contractées à l’étranger, bien qu’elles puissent être déclarées, ne sont pas prises en compte dans le plan de règlement, dès lors qu’elles ne relèvent pas de la compétence de la commission française.

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