Valérie GOUTTE Avocat à la cour
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Actualités jurisprudentielles du droit du surendettement

Le 20 octobre 2015
surendettement, bonne foi, résidence principale, commerçant
Surendettement et saisie immobilière :
Une fois le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée rendu, si le dossier de surendettement du débiteur est déclaré recevable, le débiteur ne peut plus demander qu’il soit sursis à la procédure dans l’attente de l’issue de la procédure de traitement de sa situation de surendettement. Seule la commission pourrait le faire. Civ 7 janvier 2016 n° 14-26908

Pas de recevabilité partielle :
L’appréciation de l’absence de la bonne foi du débiteur ne peut conduire à une recevabilité partielle de sa demande. Civ 2ème 15 octobre 2015 n° 14-22395


La bonne foi peut être remise en cause si le débiteur ne respecte pas les recommandations de la commission qu’il n’a pas contestées.

  La Cour de cassation a pu juger que les débiteurs « n'avaient pas sollicité l'ouverture de la phase de recommandations après l'échec de la phase amiable alors qu'ils y avaient été invités par lettre de la Banque de France réceptionnée par eux contrairement à leurs dires, et que leur volonté de vendre leur maison, mesure prescrite par un moratoire amiable datant du 15 février 2011, n'était pas avérée compte tenu du caractère récent du mandat de vente produit, de sorte que les débiteurs n'étaient pas de bonne foi, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge du tribunal d'instance, se prononçant sur l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a déclaré leur demande irrecevable.»

 La Cour de cassation précise toutefois que des éléments nouveaux pourraient conduire à une analyse différente de la situation et permettre au débiteur d'être à nouveau reconnu de bonne foi. La bonne foi du débiteur est la notion essentielle à prendre en considération pour obtenir le bénéfice de la procédure de surendettement.

 (Cass. Civ 2, 24.9.2015, n° pourvoi 14-19.709).

 Le comportement du débiteur lors d’un précédent dossier de surendettement peut entrainer l’irrecevabilité de la demande de traitement de l’état de surendettement pour mauvaise foi :

  La Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’une débitrice au motif qu’au cours de la procédure de surendettement de son précédent dossier elle avait joué dans différents casinos.

  « Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait retiré des sommes et joué au casino à l'issue de l'audience ayant précédé le premier plan de désendettement ainsi que les jours suivants, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la condition de bonne foi que le juge du tribunal d'instance, se fondant à bon droit sur des éléments postérieurs à cette audience, a statué comme il l'a fait. »

  (Cass. civ 2 15 mai 2014, n° pourvoi: 13-13664)

 

 Le statut de commerçant ne permet pas de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers :

  Une décision de la Cour de cassation du 17 février 2015 vient de rappeler qu’une personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), qui est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, y compris personnelles, ne peut pas bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.

  En effet, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale relèvent des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises (sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire…) et non de la procédure de surendettement des particuliers prévue par le code de la consommation.

 

 (Cass com., 17 février 2015, pourvoi 13-27.508)

 

  Le fait d’être propriétaire de sa résidence principale n’empêche pas la saisine de la commission de surendettement :

  La Cour de cassation dans son arrêt du 19 février 2015 a pu juger que « pour déclarer M. et Mme X... irrecevables en leur demande, le jugement retient que si en vertu du premier alinéa, in fine, de l'article L 330-1 du code de la consommation, le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée, il est néanmoins constant que la situation des débiteurs doit s'apprécier en tenant compte de l'ensemble des éléments d'actif composant leur patrimoine, et notamment de la valeur du bien immobilier dont ils sont propriétaires ; que la résidence principale de M. et Mme X... ayant été évaluée à la somme de 140 000 euros, alors que le total de leurs dettes exigibles et à échoir s'élève à 81.850,47 euros, leur actif est largement supérieur au passif de sorte qu'ils ne seraient plus endettés après avoir aliéné leur bien, y compris en tenant compte du coût du relogement ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux procédures de surendettement en cours devant la Cour de cassation, doit en conséquence être annulée ; »

  (Cass civ 2 19 février 2015, n° pourvoi: 13-28236)