Valérie GOUTTE Avocat à la cour
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Surendettement et Interruption du délai biennal de forclusion (Loi du 21.02.17)

Le 27 août 2019
L’article L.721-5 du Code de la Consommation prévoit que le délai pour agir est interrompu dès lors que le débiteur, dans l’hypothèse où la phase de conciliation a échoué, sollicite des mesures exposées à l’article L.733-1 du même code.

Attention depuis la Loi n°2017-203 du 21 février 2017 la demande du débiteur de mise en place de mesures recommandées auprès de la Commission de surendettement interrompt la prescription et les délais pour agir. 

l’article L721-5 du Code de la consommation (Modifié par la Loi n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 14) dispose que :

« La demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir. »

L’article L733-1 du Code de la consommation (Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 66 (V)), pour sa part précise la demande;

Il ne s'agit pas de la demande de traitement de l'état de surendettement (depot du dossier devant la commission) ou la décision de recevabilité mais de la demande par le débiteur de mise en place de mesures recommandées ou imposées par la commission après constat de l'échec de la phase amiable qui interrompt le délai de forclusion et/ou de prescription.

Par ailleurs, cette disposition ne concerne que les dossiers déposés à compter du 1er janvier 2018.

Dés lors, la décision de la Cour de cassation du 1er juin 2017 pourvoi n° 15-25.519 qui a rappelé que "le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion" est toujours d'actualité.

Pour rappel,

La forclusion comme la prescription est le délai durant lequel le créancier a la possibilité d'agir, c'est à dire saisir le Tribunal compétent pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre du débiteur, afin d'une part de fixer le montant de la créance et d'autre part forcer le débiteur à régler la dette en utilisant toutes les procédures d'exécution possibles (saisie sur rémunération, saisie attribution, saisie mobilière, saisie immobilière etc...).

Ce délai de deux ans court,  dans les cas de contrats de prêt, à compter de la première mensualité impayée non régularisée. En d'autres termes, si le créancier n'a pas saisi le Tribunal compétent, il ne pourra pas obtenir un titre exécution (jugement, ordonnance) et ne pourra donc pas forcé le débiteur à régler.

Si l'un de vos créanciers détient un titre exécutoire alors que la commission de surendettement a déclaré votre demande recevable, il ne pourra pas procéder à une exécution forcée, puisque la recevabilité de la demande de traitement de l'état de surendettement entraine automatiquement la suspension des procédures d'exécution en cours. Le titre exécutoire n'aura donc pour seule vocation de fixer le montant de la créance qui sera donc repris dans l'état détaillé des dettes et dont le montant sera réglé conformément aux dispositions définies par la Commission de surendettement dans le cadre d'un plan conventionnel ou de mesures recommandées ou imposées voire par le Tribunal d'Instance en cas de contestation des mesures imposées par la commission.