Le TEG doit être calculé sur la base d'une année civile : La Cour de Cassation a confirmé le 17 juin 2015 (pourvoi n°) 14-14326, que le taux conventionnel calculé sur une autre base que l’année civile, même dans le cas d’un accord contractuel donné par le consommateur, ne respecte pas les dispositions légales.
Par ailleurs elle rappelle que le TEG, comme le taux conventionnel, doivent être calculés sur la base d’une année civile et non sur la base d’une année bancaire de 360 jours.
(Cass 1ère civ, 17 juin 2015 , pourvoi n°14-14326)
Forclusion :
Le délai de suspension accordé en application de l’article L. 313-12 du code de la consommation emporte le report du point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé survenu après l’expiration de ce délai. Civ 1ère 1er juillet 2015 n° 14-13790
Accès à la procédure de surendettement d'un débiteur propriétaire de sa résidence principale :
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. Civ 2ème 19 février 2015 n° 13-28236 et 14-10268
Constestation des mesures recommandées et pouvoir du juge :
Le juge, qui statue sur la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement pouvant, en application de l’article L. 332-2, alinéa 4, du code de la consommation, vérifier que le débiteur se trouve en situation de surendettement, c’est sans méconnaître l’autorité de chose jugée du jugement prononcé sur la contestation de la décision d’irrecevabilité que la cour d’appel a rejeté la demande de surendettement. Civ 2ème 17 octobre 2013 n° 12-23360