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Les nouvelles dispositions en vigeur en matière de surendettement des particuliers depuis le 1er janvier 2018

Le 16 février 2018
Les nouvelles dispositions en matière de surendettement des particuliers en vigueur depuis le 1er janvier 2018, renforcent le pouvoir de la commission de surendettement en limitant l'intervention du juge. et privilégient les mesures recommandées.

Les nouvelles dispositions en matière de surendettement des particuliers en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

Deux lois sont venues modifier ou compléter les dispositions en vigueur.

La loi du 18 novembre 2016 n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, dite « loi Justice 21 » avec son décret du 9 mai 2017 n°
Le décret n° 2017-896 ;

La loi du 9 décembre 2016 n° 2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 » avec son décret d’application du 8 mars 2017 n°2017-302.

Ces mesures qui visent à simplifier la procédure de surendettement de simplification sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2018 pour les procédures en cours à cette date sauf lorsque le juge d’instance a déjà été saisi par la commission aux fins d’homologation.

1/ La loi Justice 21 supprime l’homologation par le Juge des mesures imposées par la Commission.

Désormais, les mesures recommandées par la commission de surendettement comme : la réduction du prêt immobilier après vente forcée ou amiable du logement principal du débiteur, l’effacement partiel des créances combiné avec d’autres mesures sont désormais imposées et ne sont plus homologuées par le juge.

Auparavant, la commission de surendettement transmettait les recommandations au Juge du Tribunal d’Instance qui après les avoir examinées, rendait une ordonnance leur conférant force exécutoire.

Depuis le 1er janvier 2018, les recommandations sont imposées comme les autres mesures imposées de l’article L.733-1 du code de la consommation et sont traitées de la même manière, sans homologation.

Toutefois, si vous n’êtes pas d’accord avec les recommandations de la Commission de surendettement, vous avez toujours la possibilité de les contester devant le Tribunal d’Instance compétent en matière de surendettement. (Article L.733-10 du Code de la Consommation)

La contestation doit être formée, comme auparavant, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

Le Tribunal convoquera les parties, qui peuvent se présenter seules à l'audience ou assistées d'un avocat.

La Loi justice 21 a également allongé le délai de contestation qui était initialement de 15 jours, pour le porter à 30 jours. (Article R. 733-6, al. 4 du code de la consommation)

A défaut de contestation formée dans le délai de 30 jours, la commission de surendettement doit informer le débiteur et les créanciers, par lettre simple, que les mesures fixées s’imposeront à la date fixée par la commission ; en l’absence de précision sur le point de départ de l’exécution des mesures recommandées, la loi prévoit que celles-ci s’exécuteront au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de la lettre d’information. (Article R.733-8 du Code de la Consommation).

Par ailleurs, la Commission doit procéder à des mesures de publicité au BODACC, dans un délai de 30 jours à compter de la décision, pour permettre aux créanciers, qui n’ont pas été informés de sa décision, de former un recours devant le juge d’instance dans un délai de 2 mois à compter de cette publicité pour exercer ce recours (Articles R.741-2, 741-3 et R.741-4Code de la Consommation)

Lorsque la commission de surendettement est destinataire d'une contestation, son secrétariat doit la transmettre avec le dossier au greffe du tribunal d’instance (article R. 741-5 du Code de la Consommation).
Le Tribunal convoquera alors les parties pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations. Pour rappel les parties peuvent se présenter seules devant le tribunal ou assister d'un avocat.

2/ La loi justice 21 supprime également l’homologation par le Juge en cas de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Depuis le 1er janvier 2018, lorsque le débiteur est en situation irrémédiablement compromise, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes non professionnelles, sans que le juge ne confère force exécutoire à la recommandation comme auparavant (Article L.741-1 et suivants du Code de la Consommation)

Auparavant, le juge du tribunal d’instance devait procéder à l’examen du respect de la procédure et du bien-fondé de la mesure avant de rendre une ordonnance conférant force exécutoire.

Désormais, la décision de la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et il n’y a plus d’homologation de la décision par le juge (Article R.724-5 du Code de la Consommation)

Les parties peuvent toutefois contester, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (ce délai était auparavant de 15 jours), ces mesures devant le juge du tribunal d’instance pour les faire réformer (Article L. 741-4 du Code de la Consommation). Le Tribunal convoquera les parties pour qu'elles puissent faire valoir observations ; vous pouvez vous présenter à l'audience seul ou assister d'un avocat.

3/ La loi Sapin 2 supprime la phase amiable lorsque le débiteur n’est pas propriétaire d’un bien immobilier.

La phase amiable de la procédure qui visait à tenter de trouver un accord de réglemetn entre le débiteur et les créanciers, ne concerne désormais que les seuls débiteurs propriétaires d’un bien immobilier. (Article L. 732-1 du Code de la Consommation)


4/ La loi sapin 2 instaure un délai de 30 jours au profit des créanciers pour contester le plan conventionnel

La Commission de surendettement doit notifier aux créanciers la proposition de plan conventionnel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les créanciers disposent alors d’un délai de 30 jours pour s’opposer au plan conventionnel de redressement. (Article D. 732-3 du Code de la Consommation).

À défaut de réponse dans le délai de 30 jours, les créanciers sont réputés avoir accepter le plan.

Les textes cités :
Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 publiée au JO du 19 novembre 2016 (Justice 21)
Décret  n° 2017-896, 9 mai 2017 publié au JO du 10 mai 2017
Loi n° 2016-1691, 9 décembre  2016 publiée au JO du 10 décembre 2016 (Sapin 2)
Décret  n° 2017-302, 8 mars 2017  publié au JO du 10 mars 2017

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